<P><br>Article 21
Pour l’Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel
d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la
passation d’un marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions
d’appel d’offres sont fixées :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et
les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils
dépendent ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l’autorité du préfet, par le
préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics de l’Etat, par les règles propres à chaque
établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes est membre de la commission avec voix consultative.</P>
Pour l’Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel
d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la
passation d’un marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions
d’appel d’offres sont fixées :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et
les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils
dépendent ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l’autorité du préfet, par le
préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics de l’Etat, par les règles propres à chaque
établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes est membre de la commission avec voix consultative.</P>