<P><br>Article 19
I. - Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant
soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché
doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables
commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont
fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les
premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont
remis en cause par le candidat pressenti ou par l’entité adjudicatrice, sous réserve que ce dernier ne
dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix
définitifs.
II. - Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un
prix plafond ;
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’entité adjudicatrice se réserve d'effectuer sur les
éléments techniques et comptables du coût de revient.
III. - Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985
susmentionnée, les marchés de maîtrise d’oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au
décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des
maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.</P>
I. - Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant
soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché
doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables
commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont
fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les
premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont
remis en cause par le candidat pressenti ou par l’entité adjudicatrice, sous réserve que ce dernier ne
dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix
définitifs.
II. - Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un
prix plafond ;
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’entité adjudicatrice se réserve d'effectuer sur les
éléments techniques et comptables du coût de revient.
III. - Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985
susmentionnée, les marchés de maîtrise d’oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au
décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des
maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.</P>