Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité conclus, pour l'exercice d'une activité autre que celles énumérées à l'article 135, entre une personne soumise à la présente partie et un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle, à condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Article 181 du code des marchés publics 2009
Posez une question
Nos experts répondent gratuitement à toutes vos interrogations
Posez une questionGuides indispensables
Dotez-vous des meilleurs outils & conseils pour répondre aux marchés publics
TéléchargerÉvènements
Des moments utiles, pratiques et conviviaux pour découvrir les marchés publics
Participer