Les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'Etat et à ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, y compris lorsqu'ils exercent l'une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code.