Article 159
Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures contiennent des
produits originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n’a conclu aucun accord
dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de la Communauté
européenne aux marchés de ces pays, ces offres peuvent être rejetées lorsque la part des produits
originaires des pays tiers excède 50% de la valeur totale des produits composant ces offres. Pour
l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de
télécommunications sont considérés comme des produits.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence
est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application des dispositions de l’alinéa
précédent. Pour l’application de ces dispositions, deux offres sont considérées comme équivalentes si
l’écart entre leur prix n’excède pas 3%.
Une offre n’est toutefois pas préférée à une offre équivalente lorsque ce choix conduirait l’entité
adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du
matériel qu’elle possède déjà et entraînerait des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou
des coûts disproportionnés.
Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d’un marché de fournitures contiennent des
produits originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n’a conclu aucun accord
dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de la Communauté
européenne aux marchés de ces pays, ces offres peuvent être rejetées lorsque la part des produits
originaires des pays tiers excède 50% de la valeur totale des produits composant ces offres. Pour
l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de
télécommunications sont considérés comme des produits.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence
est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application des dispositions de l’alinéa
précédent. Pour l’application de ces dispositions, deux offres sont considérées comme équivalentes si
l’écart entre leur prix n’excède pas 3%.
Une offre n’est toutefois pas préférée à une offre équivalente lorsque ce choix conduirait l’entité
adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du
matériel qu’elle possède déjà et entraînerait des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou
des coûts disproportionnés.