<P><br>Article 154
I. - L’opérateur économique qui demande à être qualifié, est informé de la décision prise à son sujet
dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Ce délai peut être prolongé de deux
mois au plus, à condition que l’opérateur économique qui demande à être qualifié soit informé de cette
prolongation dans les deux mois qui suivent sa demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la
date à laquelle une décision sera prise lui sont également indiqués.
II. - Lorsque l’entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe
l’opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de
la date de cette décision. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés au
II de l’article 152.
III. - Une entité adjudicatrice ne peut mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour
des motifs fondés sur les critères de qualification mentionnés au II de l’article 152. L’intention de
mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins
quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.
14 Dispositions spécifiques aux entités adjudicatrices</P>
I. - L’opérateur économique qui demande à être qualifié, est informé de la décision prise à son sujet
dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Ce délai peut être prolongé de deux
mois au plus, à condition que l’opérateur économique qui demande à être qualifié soit informé de cette
prolongation dans les deux mois qui suivent sa demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la
date à laquelle une décision sera prise lui sont également indiqués.
II. - Lorsque l’entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe
l’opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de
la date de cette décision. Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés au
II de l’article 152.
III. - Une entité adjudicatrice ne peut mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour
des motifs fondés sur les critères de qualification mentionnés au II de l’article 152. L’intention de
mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins
quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.
14 Dispositions spécifiques aux entités adjudicatrices</P>