<P><br>Article 153
Lorsqu’elle gère un système de qualification ou lorsqu’elle recourt à un tel système pour le choix des
candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, l’entité adjudicatrice assure
l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions
administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n’auraient pas été
imposées à d’autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des
preuves objectives déjà disponibles.</P>
Lorsqu’elle gère un système de qualification ou lorsqu’elle recourt à un tel système pour le choix des
candidats admis à participer à une procédure restreinte ou négociée, l’entité adjudicatrice assure
l’égalité de traitement des opérateurs économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions
administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n’auraient pas été
imposées à d’autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des
preuves objectives déjà disponibles.</P>