<P><br>Article 148
I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas
mentionnées à l’article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure
adaptée, dans les conditions prévues par l’article 146.
II. - Toutefois :
1° les dispositions des III et IV de l’article 150 ne sont pas applicables ;
2° lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 420 000 € HT, elles
sont définies conformément aux dispositions de l’article 6 et le marché fait l’objet d’un avis
d’attribution dans les conditions fixées à l’article 172 ;
3° les marchés d’un montant égal ou supérieur à 210 000 € HT sont attribués par la commission
d’appel d’offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d’appel d’offres pour
l’Etat ;
4° l’entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations
applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente
partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d’une collectivité territoriale
en vue du règlement d’un litige ne sont pas transmis au représentant de l’Etat.
6 Modification apportée à l’article 29 par l’article 147
7 Modification apportée à l’article 29 par l’article 147
8 Remplace l’article 30
III. - Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l’article 29 et
des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui
s’appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus
élevé.</P>
I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas
mentionnées à l’article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure
adaptée, dans les conditions prévues par l’article 146.
II. - Toutefois :
1° les dispositions des III et IV de l’article 150 ne sont pas applicables ;
2° lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 420 000 € HT, elles
sont définies conformément aux dispositions de l’article 6 et le marché fait l’objet d’un avis
d’attribution dans les conditions fixées à l’article 172 ;
3° les marchés d’un montant égal ou supérieur à 210 000 € HT sont attribués par la commission
d’appel d’offres pour les collectivités territoriales et après avis de la commission d’appel d’offres pour
l’Etat ;
4° l’entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des réglementations
applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente
partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d’une collectivité territoriale
en vue du règlement d’un litige ne sont pas transmis au représentant de l’Etat.
6 Modification apportée à l’article 29 par l’article 147
7 Modification apportée à l’article 29 par l’article 147
8 Remplace l’article 30
III. - Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l’article 29 et
des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui
s’appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus
élevé.</P>