<P><br>Article 146
Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné au III de l’article 144, les marchés
peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l’entité
adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de
l’achat.
Pour la détermination de ces modalités, l’entité adjudicatrice peut aussi s’inspirer des procédures
formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors
soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à
l’une des procédures formalisées prévues par le présent code, l’entité adjudicatrice est tenue d’en
appliquer les modalités.
Quel que soit son choix, l’entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de
renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les
articles 45, 46 et 48.
L’entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise
en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à
4 000 € HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 144.</P>
Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné au III de l’article 144, les marchés
peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l’entité
adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de
l’achat.
Pour la détermination de ces modalités, l’entité adjudicatrice peut aussi s’inspirer des procédures
formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors
soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à
l’une des procédures formalisées prévues par le présent code, l’entité adjudicatrice est tenue d’en
appliquer les modalités.
Quel que soit son choix, l’entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de
renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les
articles 45, 46 et 48.
L’entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise
en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à
4 000 € HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 144.</P>