<P><br>Article 139
I. - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
1° Aux marchés et accords-cadres passés par un organisme constitué exclusivement par des entités
adjudicatrices pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article 135 avec l’une de ces entités
adjudicatrices ;
2° Aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec un organisme tel que
mentionné au 1°, dont elle fait partie, lorsque cet organisme a été constitué pour exercer son activité
pendant une période d’au moins trois ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les entités
adjudicatrices qui l’ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette même période.
II. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne lorsqu’elle le demande, les
noms des entités et organismes ainsi que la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et tout
élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice et l’organisme mentionné au I répondent aux exigences prévues par le présent article.</P>
I. - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
1° Aux marchés et accords-cadres passés par un organisme constitué exclusivement par des entités
adjudicatrices pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article 135 avec l’une de ces entités
adjudicatrices ;
2° Aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec un organisme tel que
mentionné au 1°, dont elle fait partie, lorsque cet organisme a été constitué pour exercer son activité
pendant une période d’au moins trois ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les entités
adjudicatrices qui l’ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette même période.
II. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne lorsqu’elle le demande, les
noms des entités et organismes ainsi que la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et tout
élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice et l’organisme mentionné au I répondent aux exigences prévues par le présent article.</P>