Article 137 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 137
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres passés par les
entités adjudicatrices dans les cas suivants :
1° Pour l’achat d’eau, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l’activité
d’exploitation mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article 135 ;
2° Pour l’achat d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie, quand cet achat est
réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l’activité d’exploitation définie au 1° et au 3° de l’article
135.
3° Lorsque ces entités fournissaient, avant le 30 avril 2004, un service de transport par autobus et que
d’autres entités fournissaient librement dans les mêmes conditions ce service.</P>
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