Article 131 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 131
L’observatoire effectue chaque année un recensement économique des marchés et des accords-cadres
réalisés par les personnes soumises au présent code et par les personnes définies au I de l’article 3 et
aux articles 4 et 5 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. Les services qui passent les
marchés et accords-cadres ou qui règlent les sommes dues au titre de ces marchés et accords-cadres
transmettent, selon des modalités fixées par décret, les données nécessaires à ce recensement
L’observatoire produit des données sur la part des marchés publics obtenus par des petites et
moyennes entreprises au sens de l’article 48.</P>
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