<P><br>Article 12
I. - Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent
obligatoirement les mentions suivantes :
1° L'identification des parties contractantes ;
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la
délibération autorisant la signature du marché ;
3° La définition de l'objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini
par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de
contradiction dans le contenu des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l’article 47 ;
11° La date de notification du marché ;
12° La désignation du comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
II. - Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces
constitutives du marché :
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
2° Les études de conception présentées par l’opérateur économique retenu.
III. - Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10 et 11° du I du présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre comportent
obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces
mentions n’ont pas déjà été indiquées dans celles de l’accord-cadre.
IV. - Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, l’entité adjudicatrice peut
exiger que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté.</P>
I. - Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent
obligatoirement les mentions suivantes :
1° L'identification des parties contractantes ;
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la
délibération autorisant la signature du marché ;
3° La définition de l'objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini
par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de
contradiction dans le contenu des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l’article 47 ;
11° La date de notification du marché ;
12° La désignation du comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
II. - Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37, sont en outre des pièces
constitutives du marché :
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
2° Les études de conception présentées par l’opérateur économique retenu.
III. - Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10 et 11° du I du présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre comportent
obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si ces
mentions n’ont pas déjà été indiquées dans celles de l’accord-cadre.
IV. - Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, l’entité adjudicatrice peut
exiger que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à
l’original par un traducteur assermenté.</P>