Article 121 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 121
Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission chargés d'une enquête en
application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un compte rendu
énonçant la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués. Le compte rendu est
signé de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci,
mention en est faite au compte rendu.</P>
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