<P><br>Article 115
Les dispositions prévues aux articles 86 à 100 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article
114 en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC, le soustraitant,
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l‘entité adjudicatrice,
est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, notamment
les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non
courantes ou de maintien en condition, et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont
payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10% du
montant total du marché.
2° Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, l’assiette de l’avance prévue à l’article 87, est
réduite, pour le titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Les limites fixées à l'article 87 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au
sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 114.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par
l’entité adjudicatrice.
Le remboursement de cette avance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 88.
Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa
notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même
dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance.
Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par l’entité adjudicatrice
dès la notification de l’acte spécial.</P>
Les dispositions prévues aux articles 86 à 100 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article
114 en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC, le soustraitant,
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l‘entité adjudicatrice,
est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, notamment
les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non
courantes ou de maintien en condition, et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont
payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10% du
montant total du marché.
2° Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, l’assiette de l’avance prévue à l’article 87, est
réduite, pour le titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Les limites fixées à l'article 87 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au
sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 114.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par
l’entité adjudicatrice.
Le remboursement de cette avance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 88.
Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa
notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même
dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance.
Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par l’entité adjudicatrice
dès la notification de l’acte spécial.</P>