<P><br>Article 110
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 143-6 du code du
travail sont ceux qui ont été agréés par l’entité adjudicatrice, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande
d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.</P>
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 143-6 du code du
travail sont ceux qui ont été agréés par l’entité adjudicatrice, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande
d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.</P>