<P><br>Article 10
Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification
de prestations distinctes, l’entité adjudicatrice passe le marché en lots séparés dans les conditions
prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant
notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du
secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les
candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres
variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un
même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu’un seul marché regroupant
tous ces lots.
L’entité adjudicatrice peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de
prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas
particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou
financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par
lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.
Si l’entité adjudicatrice recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la
construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, les prestations de construction et
d’exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot. S’il recourt à un
marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la
construction et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation
ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction.</P>
Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification
de prestations distinctes, l’entité adjudicatrice passe le marché en lots séparés dans les conditions
prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant
notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du
secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les
candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres
variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un
même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu’un seul marché regroupant
tous ces lots.
L’entité adjudicatrice peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de
prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas
particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou
financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par
lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.
Si l’entité adjudicatrice recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la
construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, les prestations de construction et
d’exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot. S’il recourt à un
marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la
construction et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation
ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction.</P>