<P><br>Article 109
Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances peuvent, au cours de l'exécution du
marché, demander à l’entité adjudicatrice soit un état sommaire des prestations effectuées,
accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l’entité adjudicatrice, soit le décompte des droits
constatés au profit du titulaire du marché ; ils peuvent demander, en outre, un état des avances et des
acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée
dans le marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent demander au comptable un état détaillé des oppositions au paiement
de la créance détenue par le titulaire du marché qu’il a reçues.
S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur
qualité, l’entité adjudicatrice est tenu de les aviser, en même temps que le titulaire du marché, de
toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.
Ils ne peuvent exiger d’autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune
manière dans l’exécution du marché.</P>
Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances peuvent, au cours de l'exécution du
marché, demander à l’entité adjudicatrice soit un état sommaire des prestations effectuées,
accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l’entité adjudicatrice, soit le décompte des droits
constatés au profit du titulaire du marché ; ils peuvent demander, en outre, un état des avances et des
acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée
dans le marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent demander au comptable un état détaillé des oppositions au paiement
de la créance détenue par le titulaire du marché qu’il a reçues.
S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur
qualité, l’entité adjudicatrice est tenu de les aviser, en même temps que le titulaire du marché, de
toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.
Ils ne peuvent exiger d’autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune
manière dans l’exécution du marché.</P>