<P><br>Article 108
En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L.313-23 à L. 313-34 du
code monétaire et financier, la notification prévue à l’article L. 313-28 de ce code est adressée au
comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l’article R. 313-17
dudit code.</P>
En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L.313-23 à L. 313-34 du
code monétaire et financier, la notification prévue à l’article L. 313-28 de ce code est adressée au
comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l’article R. 313-17
dudit code.</P>