<P><br>Article 106
L’entité adjudicatrice remet au titulaire soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention
dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de
cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.
L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession
ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise au bénéficiaire d'une cession ou
d'un nantissement de la copie du marché, l’entité adjudicatrice délivre au titulaire un exemplaire
unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret.
Le titulaire du marché peut, pour toute autre cause, demander que le contenu de l'exemplaire unique
ou du certificat de cessibilité soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du
règlement du marché, l’entité adjudicatrice annote l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité
d'une mention constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l’entité adjudicatrice fournit autant
d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une
mention apposée sur chacun de ces documents, le comptable auquel il doit être remis. Chaque
document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est
appelé à mettre en paiement.
Dans le cas d’un marché à bons de commande ou d’un marché à tranches, il est délivré, au gré du
titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire
unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.
Dans le cas d’un marché exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise un
exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont
confiées.
Dans le cas d’un marché est exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique
ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les
entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique
ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu’elle exécute est délivré à chaque
entreprise.</P>
L’entité adjudicatrice remet au titulaire soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention
dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de
cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.
L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession
ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise au bénéficiaire d'une cession ou
d'un nantissement de la copie du marché, l’entité adjudicatrice délivre au titulaire un exemplaire
unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret.
Le titulaire du marché peut, pour toute autre cause, demander que le contenu de l'exemplaire unique
ou du certificat de cessibilité soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du
règlement du marché, l’entité adjudicatrice annote l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité
d'une mention constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l’entité adjudicatrice fournit autant
d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une
mention apposée sur chacun de ces documents, le comptable auquel il doit être remis. Chaque
document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est
appelé à mettre en paiement.
Dans le cas d’un marché à bons de commande ou d’un marché à tranches, il est délivré, au gré du
titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire
unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.
Dans le cas d’un marché exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise un
exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont
confiées.
Dans le cas d’un marché est exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique
ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les
entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique
ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu’elle exécute est délivré à chaque
entreprise.</P>