<P><br>Article 102
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande
ou, si le l’entité adjudicatrice ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant
de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à
celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de
garantie qu’elles remplacent.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé
par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par le comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et
financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays
d'origine. L’entité adjudicatrice peut récuser l’organisme qui doit apporter sa garantie.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant total du marché, avenants compris.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la
date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première
demande ou, si l’entité adjudicatrice ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la
retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et
solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés
au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de
substitution.</P>
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande
ou, si le l’entité adjudicatrice ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant
de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à
celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de
garantie qu’elles remplacent.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé
par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par le comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et
financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays
d'origine. L’entité adjudicatrice peut récuser l’organisme qui doit apporter sa garantie.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant total du marché, avenants compris.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour
la totalité du marché.
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la
date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première
demande ou, si l’entité adjudicatrice ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la
retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et
solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés
au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de
substitution.</P>