<P><br>Article 101
Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions
sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être
supérieur à 5% du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de
garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services
ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le
délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel l’entité adjudicatrice peut formuler des
réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas
identifiables au moment de la réception.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au
prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première
demande selon les modalités fixées à l’article 102.
Cette disposition n’est pas applicable aux organismes publics titulaires d’un marché.</P>
Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions
sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être
supérieur à 5% du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de
garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services
ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le
délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel l’entité adjudicatrice peut formuler des
réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas
identifiables au moment de la réception.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au
prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première
demande selon les modalités fixées à l’article 102.
Cette disposition n’est pas applicable aux organismes publics titulaires d’un marché.</P>