L’offre de base doit respecter toutes les spécifications établies dans le CCTP
Tout pouvoir adjudicateur est tenu avant de procéder à un appel d’offres de définir précisément ses besoins au vu de l’objet et des caractéristiques du marché dans un cahier des clauses techniques particulières (CCTP). C’est sur les spécifications contenues dans ce cahier que devront se baser les candidats soumissionnaires pour présenter leur offre appelée offre de base. Que doit-on attendre d’une offre de base ? Précisions du Conseil d’État.
L’offre de base se définit comme l’ensemble des spécifications techniques minimales requises pour que les offres présentées par les candidats soumissionnaires soient considérées comme conformes techniquement. Cette offre de base ne peut en rien être diminuée ou complétée de quelque sorte que ce soit. Il s’ensuit donc que pour le respect des principes de mise en concurrence, le pouvoir adjudicateur ne peut se réserver le droit de retenir une offre qui ne respecte pas toutes les spécifications mentionnées dans le CCTP. C’est ce que vient souligner une décision récente du Conseil d’État. En l’espèce, dans le cadre d’un marché lancé par un groupement d’achat, le pouvoir adjudicateur a retenu la candidature d’une société dont l’offre ne comprenait qu’une source lumineuse LED alors que le CCTP précisait qu’il devait figurer dans l’offre de base « l’intégralité des items » y compris un item 32 correspondant à une source de lumière froide Xénon avec en option une « source de lumière froide LED ». Le juge du référé a statué en défaveur de la rétention de cette offre en considérant qu’elle ne respectait pas toutes les exigences contenues dans le CCTP, une décision que ratifiera le Conseil d’État.
Le non-respect de toutes les spécifications du CCTP entraîne de facto le rejet de l’offre
Au regard du traitement des offres non-conformes en marché public, le non-respect de toutes les spécifications mentionnées dans le CCTP doit entrainer un rejet de l’offre présentée pour motif d’irrégularité. C’est sur cet argument que s’est basé le Conseil d’État pour entériner l'annulation de la procédure de passation du marché par le juge des référés en estimant que « le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le pouvoir adjudicateur devait éliminer son offre, dès lors que celle-ci proposait uniquement une source lumineuse LED alors que, comme il a été dit précédemment, le cahier des clauses techniques particulières imposait que l’offre des candidats comporte nécessairement « une source de lumière froide Xénon » et éventuellement, en fonctionnalité facultative supplémentaire, une « source de lumière froide LED ».