Dispositions communes concernant la propriété intellectuelle
Toutes les prestations réalisées dans le cadre d’un marché public, quelles qu’elles soient sont susceptibles d’être protégées par des droits d’auteur. Ce droit de propriété intellectuelle peut se présenter sous la forme d’un droit d’auteur, d’une marque, ou d’un brevet, notamment. Ce droit peut être concédé par le titulaire du marché au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché. Il couvre, selon le régime de propriété intellectuelle ou des droits de tout autre nature relatifs aux résultats, toute utilisation des résultats « en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou en partie, par tout moyen et sous toutes les formes. » Les champs de possibilité d’utilisation de ces résultats doivent être rédigés de façon claire de manière à ce que les différents modes d’exploitation soient identifiés ou identifiables sans nul risque de doute. En cas de défaut d’anticipation de ces aspects, il y a pour les personnes publiques un risque de marché infructueux, de surcoût et même de condamnation en justice. L’enjeu ici est l’obtention du ‘’juste nécessaire’’ afin d’atteindre les objectifs, de maîtriser le coût du marché et de faciliter la diffusion des contenus en offrant aux acteurs économiques la possibilité de disposer de droits.
Conditions d’exploitation du droit de la propriété intellectuelle
Il ne suffit pas aux personnes publiques de payer sa réalisation au prestataire pour avoir la permission de la réutiliser sans limite. La concession par un prestataire de ses droits au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché ne vaut pas pour les exploitations commerciales des résultats, ceci parce que le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le cadre du marché ne deviennent pas du fait de leur implication au premier plan dans le marché, titulaires des droits afférents aux résultats.