La crise sanitaire due au Covid-19 a vu la naissance de nombreuses mesures d’accompagnement des entreprises. Les mesures de restriction de circulation et de confinement ainsi que l’état d’urgence sanitaire qui y sont liées créent des conditions susceptibles d’apporter des changements à la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics. Précisions sur le sujet.
L’exemption des comptables publics de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, une exemption dérogatoire
L’exemption des comptables publics de leur responsabilité personnelle et pécuniaire a été prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Le Gouvernement a été, par ce biais, habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi « dérogeant aux dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ». Tenus personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent, tout manquement à leur charge les expose, par voie de procédure, à un remboursement sur leur patrimoine personnel des sommes en cause. Il est évacué de cette responsabilité objective toute notion de faute. La seule cause exonératoire qu’on lui trouve est celle prévue par le paragraphe V de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 aux termes duquel la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics n’est pas engagée en cas d’existence de « circonstances constitutives de la force majeure », une force majeure dont l’appréciation revient au ministre chargé du budget ou au juge des comptes.
De la nécessité d’un lien de causalité entre la crise sanitaire et un éventuel manquement du comptable public
L’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics a considéré l’épidémie de Covid-19 comme un cas de force majeure répondant aux critères de la cause exonératoire mentionnée au V de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963, en conséquence de quoi elle exonère les comptables publics de leur responsabilité personnelle et pécuniaire dans 2 cas destinés à être soumis à l‘appréciation du juge des comptes et, au besoin, du juge administratif :
- l’existence effective d’un lien de causalité entre la crise sanitaire et le manquement
- la nécessité du manquement au vu de la crise
Tous les autres cas de manquement sans rapport avec l’épidémie durant la crise ne bénéficieront d’aucun régime dérogatoire seront sanctionnés dans les conditions de droit commun.