Les contrats passés entre entités publiques ont souvent un statut particulier. Certains d’entre eux sont exclus du champ d’application du droit de la commande publique. Précisions sur les termes et les conditions de cette exclusion.
Les termes de l’exclusion
Sont exclus du champ d’application du droit de la commande publique les contrats de quasi-régie et les contrats de coopération public-public. Pour la conclusion d’un contrat entre lui et une entité qui constitue son simple prolongement administratif, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu à des obligations de publicité et de mise en concurrence qui sont des règles mises en œuvre pour garantir plus de transparence dans les marchés publics, ce type de contrat étant un contrat de quasi-régie. Cette non obligation de respect des principes de publicité et de mise en concurrence vaut aussi pour les contrats passés entre des entités publiques qui réalisent en commun une activité d’intérêt public, contrats que l’on appelle contrats de coopération public-public.
Les conditions de cette exclusion
Il faudrait en premier que soient reconnu le caractère de quasi-régie ou de coopération public-public du contrat. Ensuite pourront s’y appliquer les conditions de l’exclusion des contrats passés entre entités publiques. Ces conditions sont précisées dans le n°1 de l’article 3 du Code des Marchés Publics: « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables […] aux accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce contractant n’est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. ».