La réforme de la commande publique est entrée en vigueur le 1er avril 2016.
Le Code des marchés publics de 2006 disparaît
pour laisser la place à l’ordonnance du 23
juillet 2015 et
son décret du 25 mars 2016. Nous ne parlons plus du
« code des marchés publics » mais de l’ordonnance du 23 juillet
2015 et son décret d’application du 25 mars 2016.
Cette réforme a pour volonté de simplifier les
règles applicables au profit des acheteurs publics en regroupant l’ensemble des
textes applicables au sein de l’ordonnance et son décret. Elle favorise
également l’accès à la commande publique des PME en affirmant plusieurs mesures
phares.
En effet, plusieurs mesures sont mises en place
pour garantir l’accès des PME à la commande publique.
Synthèse des principales
mesures et impacts pour les TPE/PME
Mesures |
Impacts pour les TPE/PME |
Commentaires |
La
réaffirmation du principe de l’allotissement |
Positif |
Cela
impliquera des marchés publics plus nombreux et mieux allotis |
L’officialisation
de la pratique du sourçage |
Positif |
Enfin, il
est « officiellement » possible de rencontrer les décideurs publics
avant le lancement d’un marché public |
Le
renforcement des marchés réservés et des clauses d’insertion |
Non
significatif |
Risque
d’augmentation du nombre de marchés publics réservés |
Les PPP
accessibles aux PME |
Positif |
Cependant,
la majorité des TPE/PME seront peu impactées par cette mesure. Les PPP
concernent peu de contrat en France. |
La
nouvelle définition des marchés publics de travaux |
Non
significatif |
Il s’agit
de précision juridique |
Les
offres anormalement basses |
Non
significatif. Il s’agit des mesures qui existaient dans la jurisprudence. Ces
mesures sont ici juste réaffirmées. |
|
La
négociation en MAPA |
La réaffirmation du principe de l’allotissement
L’ordonnance du 23 juillet 2015 réaffirme le principe de l’allotissement et l’étend à l’ensemble des
acheteurs publics (pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices).
Ainsi, sauf à entrer
dans les exceptions prévues à l’article 32 de l’ordonnance, tous les marchés sont passés en
lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations
distinctes. Cette règle implique l’obligation pour l’acheteur de motiver son
choix lorsque décide de ne pas recourir à l’allotissement.
Plusieurs éléments sont à noter :
1. Il est possible pour l’acheteur public de
limiter le nombre de lots auxquels une entreprise peut candidater.
2. Il est également possible de limiter le nombre
de lots pouvant être attribués à un même opérateur.
3. Par ailleurs, les entreprises pourront être
autorisées à présenter des offres
variables. L’offre variable est une offre unique présentée pour plusieurs
lots. Si cette mesure est présentée comme ayant pour finalité de
« stimuler la concurrence et de favoriser l’émergence d’offres plus
compétitives », on peut craindre la complexité que cet élément apportera à
l’analyse des offres et la difficulté pour les acheteurs publics d’apprécier
objectivement les offres variables. De
plus, on peut craindre que ces dispositions favorisent les plus grandes
entreprises, capables de présenter des offres plus globalisées, là où
l’allotissement est censé garantir l’accès à la commande publique des plus
petites entreprises.
L’officialisation de la
pratique du sourçage
La réforme de la commande publique marque l’officialisation
de la pratique du sourçage.
En amont de l’organisation d’une procédure de
consultation, l’acheteur public pourra échanger avec plusieurs entreprises afin
de mieux définir son besoin et d’avoir une connaissance des prix pratiqués.
Le renforcement des marchés
réservés et des clauses d’insertion
L’un des objectifs de la réforme de la commande publique est
de permettre l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.
Pour mettre en œuvre cet objectif, l’ordonnance du 23 juillet 2015 étend le champ
d’application des marchés réservés aux structures qui emploient des
travailleurs handicapés ou défavorisés ainsi qu’aux entreprises de l’économie
sociale et solidaire ayant pour objectif d’assumer une mission de service
public liée à la prestation de services de santé, sociaux ou culturels (article37).
Cela constitue une évolution notable car
initialement les marchés réservés ne visaient que les entreprises adaptées et les
établissements d’aide par le travail.
D’autre part, L’article 62-II du décret
réaffirme le principe du recours à la clause sociale comme un critère
d’attribution du marché. Outre le prix, l’acheteur pourra se fonder sur des
critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
Exemple : Les performances en matière de
protection de l'environnement, des approvisionnements directs de produits de
l'agriculture. Les PPP accessibles aux PME La réforme de la
commande publique rend accessible les plus gros contrats de la commande
publique aux PME. Désormais, les partenariats publics privés devront
obligatoirement comporter une part réservée aux PME. Ainsi, plus aucun marché
public n’exclura d’office les PME.
Les
PPP accessibles aux PME
La réforme de la commande publique rend accessible les plus
gros contrats de la commande publique aux PME. Désormais, les partenariats
publics privés devront obligatoirement comporter une part réservée aux
PME. Ainsi, plus aucun marché public n’exclura d’office les PME.
L’application de ces
dispositions permettra dans une certaine mesure à des PME de prendre part à
l’exécution des PPP en direct.
La nouvelle définition des
marchés publics de travaux
Alors que l’ancien code des marchés publics faisait de la
maîtrise d’ouvrage une condition des marchés publics de travaux, les nouvelles
dispositions définissant ces marchés n’en font p les marchés publics de
travaux sont à présent définis comme ayant pour objet :
« 1° Soit
l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste est
publiée au Journal officiel de la République française ; 2° Soit la
réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce
soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une
influence déterminante sur sa nature ou sa conception »
Cependant, la loi MOP du 12 juillet 1985 trouve
toujours à s’appliquer pour les acheteurs qu’elle vise, à savoir « État et ses établissements publics,
collectivités territoriales et établissements publics locaux… ».
Les offres anormalement basses
L’article 60 dudécret d’application permet
aux acheteurs de déclarer une offre anormalement basse lorsqu’elle contrevient aux obligations
liées au droit de l’environnement, au droit social et au droit du travail.
La négociation en MAPA
Il est toujours possible pour les acheteurs de recourir à la
négociation en procédure adaptée. Cependant, les critères et les modalités de
mise en œuvre de la négociation doivent être précisés dans le règlement de la
consultation (article 48 de l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015)