La sous-traitance peut bien souvent être source d’écueils dans le giron des marchés publics. Un sous-traitant non déclaré par exemple aura des difficultés à faire valoir son droit à paiement s’il n’a pas été régulièrement accepté par le pouvoir adjudicateur. Mais que se passerait-il dans la circonstance où le sous-traitant en cause n’est pas payé pour cause d’insolvabilité du titulaire du marché ?
L’insolvabilité du titulaire n’est pas synonyme de la responsabilité de la collectivité publique
Dans les faits, un architecte d’intérieur, qui avait effectué une prestation de sous-traitance au bénéfice d’un acheteur devenu insolvable suite à sa liquidation judiciaire, cherchait à engager la responsabilité d’une commune au regard de l’impossibilité pour lui de rentrer dans ses fonds par les voies d’exécution de droit commun.
Le juge administratif d’appel devant qui fut porté l’affaire estima que la liquidation judiciaire de la société titulaire du marché ainsi que l’insolvabilité de son gérant n’étaient pas des circonstances sur lesquelles le sous-traitant non-déclaré requérant pouvait se baser pour rechercher utilement la responsabilité du pouvoir adjudicateur si aucune faute ne peut être imputée à ce dernier.
Une sous-traitance occulte n’engage pas forcément la responsabilité du pouvoir adjudicateur
Le sous-traitant requérant, dans un second temps, réclamait, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l’acheteur, le versement d’une indemnité à hauteur des prestations qu’il avait réalisées. Le requérant, soutenant que la collectivité, en sa qualité de maître d’ouvrage, ne pouvait pas arguer une méconnaissance de son intervention effective, chercha à engager sa responsabilité, estimant qu’elle avait commis une faute en n’ayant pas sommé le titulaire du marché de procéder à une demande d’acceptation et d’agrément de ses conditions de paiement. La réglementation des marchés publics obligeait, en effet, les pouvoirs adjudicateurs à mettre en demeure les titulaires de régulariser la situation de leurs sous-traitants en cas de connaissance d’une sous-traitance occulte de par quelque moyen que ce soit. Mais rien, en l’espèce, ne prouvait que la collectivité indexée ait, de quelque manière que ce soit, entretenu des relations directes avec l’architecte.
Le juge administratif, en l’absence de tout élément de preuve témoignant que la commune « n’aurait pu ignorer » la nature de l’intervention de l’architecte et ses liens avec l’entrepreneur principal, rejeta par conséquent sa requête de paiement des prestations.