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Un avenant peut-il valoir un accord transactionnel ?

Le

Sur le modèle du code civil, le code de la commande publique autorise à ce que des parties, par des concessions réciproques, préviennent un litige futur ou en résolvent un déjà présent en effectuant une transaction. Cette dernière peut être présentée sous forme d’avenant et soumise au contrôle d’un juge d’administration. Mais cela n’est possible que sous certaines conditions.


L’avenant transactionnel : des dispositions appelées à être sur le modèle des transactions en code civil


Dans les faits, des difficultés étaient survenues durant l’exécution d’un marché relatif à la construction d’un pont, difficultés qui donnèrent naissance à un différend. Les parties, pour résoudre ce différend sollicitèrent un médiateur. À l’issue des négociations, les parties se mirent d’accord de mettre fin à leur litige en concluant un avenant au marché, avenant qui serait soumis à l’homologation d’un juge administratif. 

La Cour administrative d’appel, se prononçant sur cette question, précisa de prime abord qu’un avenant pouvait valoir un accord transactionnel et en donna ensuite les conditions de validité. Selon la cour administrative d’appel, lorsqu’un avenant transactionnel naît d’un accord de médiation, il doit être soumis à un juge administratif pour homologation. Ce dernier est pour cette homologation, tenu de prime abord d’appliquer les dispositions du Code de la justice administrative relatives à ce type d’accord. Il devra ensuite s’assurer du consentement mutuel de toutes les parties, de la non-atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition, du respect par cet avenant de l’ordre public et de sa licéité. Il vérifiera enfin si l’avenant transactionnel en cause suit les exigences fixées par le Code civil et le Code des relations entre le public et l’administration. 


Les concessions aboutissant à un avenant transactionnel doivent être équilibrées


Outre l’obligation de vérification par le juge administratif de la précision sans amalgame possible par l’avenant du différend que l’on entend y résoudre et la définition de son applicabilité dans le temps, le rendant ainsi conforme aux dispositions de l’article 2048 du Code civil, subsiste encore celle du contrôle de l’étendue des concessions réciproques afin de s’assurer de leur équilibre. 

Dans l’affaire en cause, cet équilibre s’était manifesté par la renonciation à toute action contentieuse par le groupement attributaire alors même qu’il pouvait en la circonstance réclamer l’application des stipulations financières applicables en cas de résiliation du marché, réclamation qui aurait pu avoir pour issue le versement à son profit d’une somme importante. Le juge administratif, estimant que les concessions n’étaient pas disproportionnées dans cette affaire, procéda par conséquent à l’homologation de l’avenant transactionnel. 

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