Le changement de méthode de notation, une opération autorisée par le législateur
Parmi les obligations de l’acheteur, le Code de la commande publique met l’accent sur l’égalité des candidats au niveau de l’accès au marché public, aux informations qui en relèvent et notamment l’égalité au niveau de leur traitement. Si les acheteurs sont tenus d’intégrer dans le dossier de consultation, toutes les données qui permettront aux postulants de se préparer et de s’assurer de leurs compétences à répondre au besoin du marché, aucune disposition ne leur impose d’y apposer leur méthode de notation.Le juge administratif et le Conseil d’Etat, par une décision récente se rejoignent pour confirmer cette liberté des acheteurs d’annoncer ou non leur procédé de notation et l’impact de cette annonce sur la cession du marché. Il sera précisé par le Conseil d’Etat dans un cas que la modification de la méthode de notation ne constitue pas un vice de consentement.
En effet, il a été appelé à rendre cette décision pour un accord-cadre à bons de commande conclu suite à une postulation d’offres. Ce contrat dont l’objet était axé sur la prise en charge de moyens de pré-collecte des déchets ménagers avait été contesté par le préfet par déféré quant à la validité du contrat. Face à ce recours, le juge administratif a eu à se prononcer sur l’annulation du contrat, à déterminer la teneur et les impacts des vices relatés qui auraient entaché la validité du contrat. Dans le cas se présentant, la Cour administrative d’appel a prononcé l’annulation du marché passé pour la raison du changement de la méthode de notation initialement annoncée par l’acheteur dans le document de consultation.
De cette décision, le Conseil d’Etat a constaté une erreur de droit de la part du juge d’appel, qui sera alors motivé par le fait que le changement de notation effectué par l’acheteur et les conséquences de cet acte sur le classement des offres ne peut être retenu comme un vice de consentement.
Les recours au préfet
Le Conseil d’Etat a mentionné que « le recours gracieux au préfet interrompt le délai de recours contentieux ».
Aussi, le retard du recours préfectoral ne peut pas constituer un motif de rejet. Sera rappelé le rôle du représentant d’Etat d’un département de déférer au tribunal administratif les marchés qu’il aurait estimé irréguliers légalement, et ce, dans un délai de deux mois après leur transmission (l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales). Le Conseil d’Etat reprendra que dans ce délai prévu, le préfet peut, antérieurement à une contestation de la validité d’un contrat, saisir l’autorité compétente d’un recours gracieux.