Le
projet d’ordonnance transposant les directives marchés publics a pour objectif
d’harmoniser la législation au niveau européen afin de simplifier et unifier
ces marchés. Cette harmonisation entraine un certain nombre de conséquences au
niveau national, c’est ainsi que le critère de maîtrise d’ouvrage a disparu de
la définition des marchés publics de travaux.
Passée
quasiment inaperçue, cette décision va pourtant avoir des conséquences directes
et visibles.
D’une
part, elle va augmenter le champ des marchés publics de travaux. En effet,
contrairement au Code actuel, cette réforme n’impose plus aux pouvoirs
adjudicateurs de tenir le rôle de maîtres d’ouvrage lors de la passation d’un
marché de travaux publics. Or, cette obligation permettait à certains marchés
de ne pas être soumis au Code des marchés publics. En effet, dans le cas des
contrats de Partenariat Public-Privé (PPP) où le rôle de maître d’ouvrage
incombait au partenaire privé, titulaire du contrat, la collectivité publique
ne devenait propriétaire de l’équipement qu’à l’issue de l’exécution totale du
contrat, ce qui pouvait prendre plusieurs dizaines d’années.
D’autre
part, le projet d’ordonnance va accroître la mise en concurrence et les procédures
de publicité, en l’imposant à des marchés qui n’y étaient, jusqu’à présent, pas
contraints.
Ainsi,
les contrats de partenariat, soumis au régime de la maîtrise d’ouvrage privée,
vont devoir respecter les procédures de publicité et de concurrence pour leur
passation. Cependant, les collectivités publiques vont conserver l’autorisation
de paiement différé et de l’étalement des paiements grâce à un loyer versé
pendant l’exécution du contrat.
De même,
la quasi totalité des autres contrats, comme les baux emphytéotiques, un grand
nombre de ventes en l’état de futur achèvement, les autorisations d’occupation
domaniale avec droits réels ou encore les accords contractuels conclus dans le
cadre d’opération d’urbanisme et d’aménagement, vont désormais être soumis aux
procédures de mise en concurrence et de publicité. En effet la nouvelle
définition des marchés de travaux publics, contrats ayant pour objet la
réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux répondant aux besoins et
exigences d’un pouvoir adjudicateur qui exercera une influence déterminante sur
leur nature ou leur conception, est assez large pour englober tous ces marchés.
Faut-il
alors voir une remise en cause de la loi MOP ? Il semblerait que non. En
effet, la loi MOP consacre la distinction entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre. Or, même si elle n’est pas citée clairement dans la réforme, certains
passages y font allusion, dans lesquels il est affirmé l’interdiction de mêler
conception et réalisation au sein d’un même contrat, comme l’article 28 sur les
marchés globaux.
On peut
alors imaginer une modernisation de la loi MOP afin de mieux cadrer avec les
instructions des directives européennes ou une modification de la loi au moment
de l’adoption du projet définitif d’ordonnance par Bercy.
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