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Allotissement des marchés : où en sommes nous ?

Le

C’est l’article 10 du Code des Marchés Publics qui fait de l’allotissement un principe. Volonté affichée de permettre aux entreprises de toutes tailles d’accéder à la commande publique, les marchés globaux sont désormais l’exception.

L’allotissement est obligatoire dans le cas de « prestations distinctes » :

Le juge a pu estimer que la rénovation de l’éclairage public, la mise aux normes de la signalisation tricolore et l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance sont des prestations distinctes qui doivent faire l’objet d’un allotissement pour la passation d’un marché public.

Par ailleurs, si l’objet du marché est le gardiennage et que celui-ci doit s’effectuer sur des lieux d’exécution distincts, cela doit faire l’objet d’un allotissement.

Le choix du mode de dévolution :

On l’a compris l’identification de prestations distinctes rend obligatoire l’allotissement, pourtant il existe trois hypothèses dérogatoires à ce principe :

- Risque de restriction de la concurrence

- Exécution techniquement plus difficile ou financièrement plus coûteuse

- Impossibilité d’assurer par lui-même les missions d’organisations, de pilotage et de coordination

Il est important ici de préciser, qu’il ne suffit pas simplement d’invoquer le recours à l’une de ces hypothèses, il est nécessaire que le pouvoir adjudicateur puisse le justifier. Il doit préparer des éléments de preuves.

On peut citer comme exemple l’exécution financièrement coûteuse, dont le juge impose que l’impact financier soit significatif pour qu’elle rentre dans une des hypothèses dérogatoires.

Par ailleurs la réalisation d’économies budgétaires peut être considérée comme un motif dérogatoire au principe de l’allotissement des marchés.

Les modalités d’allotissement :

Dans ce cas précis, le choix du nombre de lots est laissé à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. Le juge se borne à rechercher « l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché ». Ce contrôle du juge, laisse donc à la personne publique une marge de manœuvre importante pour définir les lots d’un marché.

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