Le droit de préférence relève de l’article 53-IV du CMP, et permet d’attribuer le marché à une société coopérative ouvrière de production, à un groupement de producteurs agricoles, à un artisan, à une société coopérative d’artisans ou à une société coopérative d’artistes ou à des entreprises adaptées.
Le pouvoir adjudicateur, s’il souhaite appliquer le droit de préférence, doit définir précisément l’objet de la prestation qui relèvera de ce droit.
Ainsi le Député, Monsieur Pascal Terrasse, s’interroge sur les sociétés d’intérêt collectif (SCIC) : peuvent-elles bénéficier de ce droit de préférence ? Le député rappelle que l’intégration de ces sociétés dans le champ d’application de l’article 53-IV du CMP, serait tout à fait plausible, compte tenu de l’objectif social que poursuivent ces sociétés.
La ministre de l’économie entend-elle modifier cet article ?
Réponse à surveiller.