Mise à jour : 31 août 2017
Une fois qu'elle a fait son choix, la personne publique doit informer les autres candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre. L'entreprise candidate reçoit une lettre, qui doit contenir l'information simple du rejet de la candidature ou de l'offre ainsi que les voies de recours.
Un délai de 11 jours au moins doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats et la date de signature du contrat. Ce délai peut être porté à 16 jours si l’annonce du choix du titulaire n’a pas été effectuée par voie électronique (article 101 du décret du 25 mars 2016). On l’appelle délai de standstill.
Aux termes de l’article 99 du décret du 25 mars 2016, l’acheteur doit justifier le rejet de son offre au candidat évincé. Cette obligatoire s’applique dans les marchés passés selon une procédure formalisée (au-dessus des seuils européens). Pour les marchés à procédure adaptée, l’acheteur n’est pas obligé de communiquer de manière automatique les motifs de sa décision aux candidats évincés. Ces derniers ont toutefois la possibilité de faire une demande écrite, à laquelle l’acheteur doit répondre le plus rapidement possible, et dans la limite de 15 jours à partir de sa réception.
S’il le souhaite, le candidat peut également demander à l’acheteur de lui communiquer les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue (son prix par exemple). Les informations communiquées par l’acheteur à ce sujet doivent cependant respecter le secret industriel et commercial. Ainsi, par exemple, lemémoire technique et les détails de l’offre retenue ne sont pas des informations qui peuvent être communiquées, car elles représentent la stratégie commerciale de l’entreprise attributaire.