La non-obligation de mention par l‘acheteur de la méthode de notation dans le dossier de consultation des entreprises, restant sauf le respect par cette méthode de notation des grands principes directeurs du Code de la commande publique, a été à de multiples reprises soulignée par le juge administratif. Une décision du Conseil d’État, en date du 28 juin 2019 apporte des précisions sur les conséquences sur l’attribution du marché de l’utilisation obligatoire ou non de la méthode de notation annoncée.
Le changement de la méthode de notation ne constitue pas un vice de consentement
Un préfet avait, pour un accord-cadre à bons de commandes conclu sur un appel d’offres et relatif à la fourniture, à la maintenance et au lavage des moyens de pré-collecte des déchets ménagers, exercé un déféré en contestation de la validité du contrat au motif que l’acheteur avait noté les candidats sur une autre base que celle annoncée dans le dossier de consultation. Le juge administratif auquel il revenait, dans le cadre précis de l’exercice de ce type de recours, de juger de l’importance et des conséquences des vices entachant la validité du contrat, annula le marché en se fondant sur la non-utilisation par l’acheteur de la méthode de notation annoncée dans le DCE.
Le Conseil d’État, revenant sur ce jugement, estima que le juge administratif avait commis une erreur de droit et souligna que la mise en œuvre par l’acheteur d’une méthode de notation autre que celle annoncée dans les documents de la consultation, choix qui a eu une incidence sur le classement des offres, n’était pas de nature à affecter d’un vice de consentement la procédure d’attribution.
Le délai de recours contentieux cesse de courir en cas de survenue de recours gracieux
Dans le cas d’espèce, se fondant sur l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui stipule d’une part que « le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes […] qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » et d’autre part que « lorsque dans ce délai, le préfet, préalablement à l’introduction d’un recours en contestation de la validité d’un contrat, saisit l’autorité compétente d’un recours gracieux, ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux », le juge administratif estima qu’il n’y avait pas matière à rejeter le recours du préfet pour raison de tardiveté. Le Conseil d’État valida cette décision, jugeant que la cour administrative n’avait pas commis une erreur de droit.