Le retard dans l’exécution des marchés publics est source de bien de dommages. Il peut être sanctionné par des pénalités de retard; mais il peut tout aussi dans certains cas constituer une faute grave susceptible de conduire à la résiliation pour faute d’un marché.
Un retard grave peut à juste titre donner lieu à une résiliation du marché
En l’espèce, dans le cadre d’un marché à tranche relatif à la rénovation d’une église, l’entreprise titulaire avait accusé un retard d’exécution de la première tranche équivalent presque au double du délai d’exécution fixé dans le contrat. Après une mise en demeure restée lettre morte, l’acheteur public a pris la décision de procéder à une résiliation du marché aux torts du titulaire avec exécution aux frais et risques. S’estimant lésée, l’entreprise titulaire a engagé une action en justice réclamant par ce fait une annulation de la décision de résiliation, une reprise des relations contractuelles et le versement de diverses sommes au titre du règlement du solde du marché et de la réparation du préjudice subi. Le tribunal rejeta sa demande, jugement dont il fit appel devant une cour administrative d’appel.
La décision de résiliation du marché est juste nonobstant sa provenance d’une autorité incompétente
La Haute assemblée estima, le délai d’exécution prévisionnel des trois autres tranches étant pris en compte, qu’un retard si important était à même de remettre en cause l’objectif poursuivi par l’acheteur public, qui consistait à achever la restauration de l’église avant la commémoration des 800 ans de la bataille de Bovines. Le Conseil d’État estima que la Cour administrative d’appel n’avait pas dénaturé les faits en considérant que les causes du retard constaté résultaient de la propre négligence de l’entrepreneur. Il valida donc par conséquent sur le fond la décision de résiliation du marché quoiqu’ayant été prise par une autorité incompétente.Il entérina par le même fait la décision du juge qui rejeta la demande d’indemnisation au titre de travaux supplémentaires faite par l’entrepreneur au motif qu’aucun élément précis n’avait été apporté par ce dernier, qui soit relatif à la nature des travaux en cause et qui puisse correspondre soit à la réparation de ses propres négligences soit à la réparation de celles de son sous-traitant. Reste à noter que le caractère forfaitaire du prix du marché n’était pas de nature à empêcher que l’entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, et ce même sans ordre de service, du moment où ces travaux se révèlent indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.