La résiliation du contrat de concession par la personne publique
La personne publique peut mettre fin au contrat de concession d’un marché public unilatéralement. Les deux hypothèses légales qui lui donnent ce droit relèvent des motifs de la résiliation dont d’une part, l’intérêt général, et d’autre part la faute de l’adjudicataire cédant.
La résiliation est un droit, qui même n’étant pas mentionnée dans les clauses du contrat, est inopposable à la personne publique. Ce droit unilatéral l’engage à réparer le préjudice causé par son choix de résilier avant termes le marché public par le moyen de dommages et intérêts envers le cédant qui n’a pas commis de faute. C’est ainsi que les textes imposent l’indemnisation du titulaire comme condition de résiliation du contrat de concession.Toute clause privative du droit de résilier par la personne publique induit à la nullité de ladite clause.
Le motif d’intérêt général est la seconde condition à laquelle la personne publique est obligée. Sont reconnus comme des motifs d’intérêts général l’abandon de projet dû à des aléas techniques durant l’exécution, le fait non fautif du cocontractant de ne plus répondre au niveau de garantie requis pour l’accomplissement de ses obligations. La loi précise que la rupture avant son terme du contrat de concession par l’autorité concédante doit être justifiée par des motifs d’intérêt général au moment de la prise de décision, et prouvée par la nécessité d’interrompre l’exploitation du marché et de le rétablir sur de nouvelles bases.
L’indemnisation du titulaire : condition de la résiliation
Le droit de résilier dans l’intérêt général implique en contrepartie le droit du titulaire du marché public à être indemnisé en totalité. Cette réserve imposée par les règles générales applicables au marché public conditionne la rupture du contrat avant terme par l’entité publique. La valeur de l’indemnité perçue par le titulaire du marché public couvre intégralement les pertes subies ou les dommages auxquels il prétend légitimement, incluant les dépenses effectuées, les investissements non amortis, et le manque à gagner. Il lui appartient de prouver le montant évalué pour ces dommages. Le date de résiliation du contrat de concession est le point de départ pour connaître la valeur non amortie des investissements et du manque à gagner.
Le recours par un tiers pour la résiliation d’un contrat de concession ou pour le montant de l’indemnisation oblige le juge à trancher sur les modalités d’indemnisation en se basant sur les dispositions de l’article 56 de l’ordonnance relative aux contrats de concession et de l’article 89 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Les parties sont libres d’inclure une clause expresse concernant l’indemnisation dans leur contrat. A défaut, dans le cas de litige ou sans accord amiable entre les parties après un délai de six mois à compter de la date de résiliation, sur le montant de l’indemnité, le montant versé au titulaire sera celui proposé par la personne publique demanderesse de la rupture (art. 121 du décret relatif aux marchés publics).