Le sénateur Jean Louis Masson, dans une question adressée au Ministre de l’Intérieur, demandait s’il était possible qu’une lettre de commande conclue entre une commune et un opérateur économique, dans le cadre d’une prestation à coût forfaitaire, puisse faire l’objet d’un paiement alors même qu’elle n’a pas encore été totalement exécutée. Cette question fut transmise au Ministère de l’économie, des finances et de la relance, qui, dans sa réponse, raisonna en deux temps.
Les différentes formes possibles des marchés conclus par écrit
Le Code de la commande publique, rappelle le Ministère, dispose, en son article L. 2112-1, que tous les marchés publics, dont le seuil est estimé égal ou supérieur à 25. 000 € HT, doivent être passés par écrit. Aucune disposition de ce code ne précise cependant pas la forme que doivent revêtir ces marchés dans la mesure où la durée d’exécution ainsi que le prix ou ses modalités de fixation y figurent. La forme des marchés publics passés par écrit reste, par conséquent, libre. Ces marchés sont donc susceptibles d’être soit sous la forme d’un document unique portant la signature des deux cocontractants, soit celle de deux supports distincts mais comportant des termes identiques signés d’un côté par l’acheteur et de l’autre par le titulaire du marché. Ils peuvent également être présentés sous la forme d’une lettre de commande pour une prestation forfaitaire portant la signature des deux parties.
Les principes de paiement à appliquer aux contrats conclus par écrit
Ainsi que le dispose l’article L. 2120-1 et suivants du Code de la commande publique, les acheteurs sont tenus de respecter les procédures de passation des marchés suivant leur montant, leur objet et les circonstances de leur conclusion, nonobstant la forme écrite selon laquelle ils sont été conclus. De même, concernant leur procédure de paiement, les comptables publics doivent suivre le principe du paiement après service tel que le prévoit l’article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sauf dérogations réglementaires.
En cette même matière, suivant les dispositions de l’article L. 2191-4 du Code de la commande publique, des acomptes peuvent être versés, dans la mesure où les termes du contrat le prévoient, dès le commencement de l’exécution des prestations. Un autre texte, l’arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payés sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait, apporte des précisions sur les dépenses pouvant être payées avant service fait.
Aucune disposition de paiement avant service n’ayant été prévue pour les prestations forfaitaires ni par l’article L. 2191-4 du Code de la commande publique, ni par l’arrêté du 16 février 2015, il s’ensuit que les comptables publics ne peuvent légalement procéder à leur paiement alors même qu’elles n’ont pas encore été intégralement exécutées.