La tacite reconduction est une exception à la règle de mise en concurrence et de publicité avant l’attribution d’un marché public. Y a-t-il un quelconque droit à une indemnisation si un contrat en vient à ne pas être reconduit tacitement ? Réponse du Conseil d’État.
L’illégalité de la clause de tacite reconduction exclut d’emblée tout droit à une indemnisation
Les clauses de tacite reconduction figurant dans les contrats de la commande publique étant, selon le Conseil d’État, légales, mais destinées à s’insérer dans une durée maximale contractuelle, aucun préjudice ne peut naître d’une absence de reconduction. En conséquence, le cocontractant de l’administration ne peut invoquer aucun droit à l’indemnisation dans la circonstance où le contrat dans lequel il est constitué partie n’est pas reconduit de façon tacite. Une jurisprudence du Conseil d’État en date du 29 novembre 2000 précise : « Une clause de tacite reconduction d’un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu’après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour objet de permettre la passation d’un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations. Une telle clause ne peut être que nulle, de sorte qu’un contrat passé en application de cette clause, qui a été conclu selon une procédure irrégulière, est également nul. » Une autre plus récente, datant du 4 mai 2015 stipule que la nullité d’une clause de tacite reconduction n’est pas si grave qu’elle permettrait, au sens de la jurisprudence Béziers, d’écarter le contrat pour régler le litige.
Pas d’indemnisation même en cas de résiliation unilatérale du contrat
Dans un arrêt en date du 17 octobre 2016, les sages du Palais Royal ont apporté un complément à la jurisprudence en matière de tacite reconduction dans le cadre d’un traité de concession pour l’exploitation des marchés de la ville. Il était prévu par un avenant de ce contrat, conclu pour une durée de 30 ans, un renouvellement par tacite reconduction et une indemnisation pour les cocontractants de l’administration en cas de résiliation par le pouvoir adjudicateur de la convention, l’échéance de sa durée initiale survenue. Lorsque la commune s’opposa à une tacite reconduction du contrat, ses cocontractants réclamèrent leur indemnité devant le juge administratif. Ce dernier jugea la clause de tacite reconduction illégale, mais pas celle relative à l’indemnisation des cocontractants qu’il estimait détachée de la première. Le Conseil d’État revenant sur cette affaire rappela que le renouvellement du traité de convention au-delà de sa durée initiale de 30 ans constituait un nouveau contrat devant de ce fait être nécessairement passé dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, ce après quoi elle précisa le lien réciproque entre la clause de tacite reconduction et celle indemnitaire. L’illégalité de l’une consacrant celle de l’autre, la résiliation unilatérale du contrat par la commune au terme de sa durée initiale n’était pas de nature à constituer un préjudice réparable pour ses cocontractants.