Le comptable public a une responsabilité personnelle et pécuniaire devant le juge des comptes en cas de survenue de paiements irréguliers. Dans la circonstance où cette irrégularité est cause d'un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable est tenu de verser de ses propres poches la somme correspondante. Que doit-il en être en l'absence de préjudice financier subi par l’organisme public ? Précisions du Conseil d’Etat.
De l’obligation du comptable de contrôler la compétence du signataire d’un marché ou d’un bon de commandes
Dans le cadre d’un contrat de marché public et de bons de commande, un comptable public avait pris en charge plusieurs mandats établis sur la base dudit contrat, mandats signés par des personnes ayant l’habileté d’engager ces dépenses pour le compte de l’organisme public en cause et qui correspondent à des prestations exécutées. La Cour des comptes releva néanmoins que ces paiements avaient un montant supérieur à la délégation accordée aux délégués de l’ordonnateur. Elle estima en conséquence que le paiement d’un mandat signé par un ordonnateur n’ayant pas cette compétence, quand bien même ce paiement serait lié à une prestation exécutée, constituait une dépense irrégulière, étant donné qu’il ne figurait au dossier aucune indication certifiant que l’ordonnateur compétent avait bien la volonté de concéder aux signataires une délégation à la hauteur des paiements effectués.
Le Conseil d’Etat, se prononçant sur cette affaire, jugea que les paiements correspondant bien à des prestations exécutées sur le fondement d’un contrat de marché public et de bon de commandes, la volonté de l’ordonnateur de régler ces dépenses était manifeste.
Un manquement formel du comptable public n'est pas obligatoirement source de préjudice pour la collectivité publique
Il est du ressort du juge des comptes d’apprécier si un manquement du comptable public est à la source d’un préjudice financier de l’organisme public en cause et d’évaluer ou non selon le cas l'ampleur de ce préjudice. Le juge est, pour effectuer cette évaluation, tenu de rechercher dans un premier temps un lien de causalité entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier est survenu et d’apprécier dans un second temps le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en considérant le cas échéant des éléments postérieurs au manquement en question.
En revanche, la circonstance dans laquelle les manquements du comptable en matière de dépenses ne portent que sur le respect de règles formelles telles que l’exacte imputation budgétaire de la dépense ou l’existence du visa du contrôleur budgétaire lorsque le comptable était tenu de contrôler cette dépense, n’est pas de nature à faire considérer ce manquement comme étant à l’origine d’un préjudice financier de l’organisme public en cause.