Que disent ces nouvelles dispositions ?
Les nouvelles dispositions instituent de nouveaux délais pus courts pour que le décompte général soit établi et que les éventuelles réclamations soient effectuées par le titulaire du marché, et insistent sur le respect de celles-ci. En effet, il est désormais possible que la personne publique puisse demander que le juge administratif prononcer une irrecevabilité contractuelle des réclamations, qui aura pour conséquence la forclusion des droits à indemnisation du prestataire.
Outre cela, ces nouvelles dispositions protègent le cocontractant de l’administration contre la mauvaise foi ou la négligence de la puissance adjudicatrice qui pourrait retarder son paiement. L’article 13.4.4 de l’arrêté dispose que si le pouvoir adjudicateur ne produit pas son décompte général dans un délai de 10 jours après que le cocontractant lui ait signifié son projet de décompte, celui-ci devient le décompte général et définitif, qui va lier les deux parties. Aussi, le cocontractant a 30 jours pour contester lé décompte général de l’adjudicataire sinon celui-ci est réputé définitif.
L'enjeu de l’arrêté
L’objectif poursuivi ici, est de permettre un paiement accéléré des marchés publics qui sont réputés pour leur lenteur sur cet aspect. Les deux parties en présence sont mises à contribution pour que les aspects financiers soient liquidés le plus rapidement possible.
Pour rappel :
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux est document cadre qui régit les relations contractuelles entre la puissance publique qui est maîtresse d’ouvrage et le maître d’œuvre, depuis l’adjudication du marché jusqu’à sa liquidation.
- le projet décompte final est établi par le prestataire à la fin des travaux pour signifier les sommes qui lui seraient dues. Le décompte général est le point financier réalisé par l’adjudicataire pour présenter ce dont il s’estime être redevable envers le prestataire.
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