Un groupement de société, titulaire d’un marché, concernant la réalisation d’un viaduc autoroutier, adresse son projet de décompte final en date du 26 Octobre 2001. Le maître d’ouvrage, la société des autoroutes du sud de la France, rejette la demande de règlement complémentaire en date du 2 janvier 2002. Cette décision de rejet a été reçue par le groupement en date du 8 janvier 2002. Le groupement a donc signé le décompte général avec réserves, et le maître d’ouvrage en a été informé par lettre le 15 février 2002. Le directeur de la société des autoroutes du sud de la France a rejeté les réclamations du groupement. Et le groupement en a été informé le 8 juillet 2002. Ce dernier saisit donc le Tribunal administratif le 21 janvier 2003.
La question qui se pose ici, est celle de savoir si la décision de rejet des réclamations par le directeur de la société des autoroutes du sud de la France, est valable, compte tenu du délai qu’il a laissé s’écouler ? L’article 50 du CCAG travaux, prévoit un délai de 3 mois.
Le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté la demande du groupement au motif que sa saisine du tribunal intervenait trop tardivement et était donc irrecevable.
Le groupement a interjeté appel, et la cour d’appel rappelle que le silence gardé pendant plus de 3 mois par le maître d’ouvrage vaut décision implicite de rejet des réclamations. Pourtant, puisqu’une décision express est intervenue, même au-delà du délai de 3 mois, celle-ci fait courir un nouveau délai de 6 mois durant lequel le groupement pouvait saisir le tribunal. La cour d’appel décide : « la demande est trop tardive ».