Souvent connue du grand public mais difficilement maitrisée, l'Open data est défini par la Commission Nationale de l'Information et des Libertés CNIL comme un mouvement d'ouverture et de mise à disposition des données produites et collectées par les services publics (administrations, collectivités locales...). Elle touche, par conséquent, le droit de la commande publique en apportant une plus-value.
L’open data, une démarche dynamisante
Dans le cadre de la dématérialisation dans les marchés publics, il a été mis en place une loi (la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 dite « loi Lemaire ») entrée en application depuis le 1er octobre 2018 qui donne à tous les organismes publics, aux collectivités et à l’État "l’obligation de publier des données essentielles des contrats de marchés publics supérieurs à 25 000 € HT et pour chaque contrat de concession". Toutefois, comme le précise le gouvernement, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation en publiant, au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, "la liste de ces marchés conclus l’année précédente en précisant : leur date de conclusion, leur objet, leur montant, le nom du titulaire et sa localisation".
De fait, la publication de ces données sur des supports divers rendait difficile leur exploitation. En rendant ces données accessibles "sous un format ouvert et librement réutilisable’’, les acheteurs et ouvrent les marchés publics à de nouvelles stratégies d’action. Cette loi s’inscrit donc dans la création à terme d’un écosystème dynamique des données de la commande publique. Elle a pour visée la lutte contre la corruption lutte dans le cadre de laquelle a été promulguée la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, l’offre d’une meilleure visibilité aux acheteurs publics et la facilitation de la gestion des deniers publics.
Open data, un contexte d’application bien défini
La mise à disposition des donnés des contrats de marchés publics et des contrats de concession a été cadrée par des repères fixes qui en donnent les modalités d’application. Ainsi donc, même si l’article L. 2196-2 du Code de la commande publique rend obligatoire la publication de ces données, il en donne en même temps les limites d’application et les conditions : l’acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2132-1 ou serait contraire à l’ordre public.
Ceci permet à l’acheteur public de répondre à un besoin de transparence tout en garantissant l’intégrité de son secret industriel ou commercial. L’article R. 2196-1 du même code précise le caractère "libre, direct et complet" que doivent avoir ces données, et l’arrêté du 22 mars 2019 en a fixé la liste.