LE CONTRÔLE DE LA CAPACITÉ DES CANDIDATS INCOMBE À L'ACHETEUR PUBLIC
La Cour de justice de l'Union Européenne a rendu en janvier un arrêt clarifiant les conditions par lesquelles les candidats à des marchés publics peuvent apporter les preuves de leur capacité (arrêt du 14 janvier 2016, Otas Celtnieks SIA Aff.C-234/14). Les dossiers de candidature ne peuvent en effet constituer une preuve suffisante pour démontrer les capacités professionnelles, techniques et financière d'un candidat. La Cour a tenu à rappeler que c'est à l'acheteur public de veiller à ce que des contrôles complémentaires des capacités de chaque candidat soient dûments réalisés. C'est une étape importante dans l'évaluation des candidatures car en cas de contentieux, c'est bien à l'acheteur public de démontrer qu'il a effectivement fait la démarche de vérifier les capacités techniques et financières des candidats. (CE 17 septembre 2014, Société Delta Process, req. n°378722)
Dans le cas d'une réponse en groupement, l'apport de la preuve de capacité se présente en deux temps :
- un candidat ne disposant pas des capacités suffisantes à la bonne exécution du marché pourra s'appuyer sur les capacités d'organismes partenaires; il est alors libre du choix des preuves visant à démontrer qu'il peut effectivement disposer des moyens de ces organismes (CJUE 2 décembre 1999, Holst Italia, C 176/98, point 29).
- il reviendra alors à l'acheteur public de procéder au contrôle adéquate pour s'assurer que l'ensemble des organismes partenaires disposent bien des capacités affichées.
PAR DÉFAUT, LA NATURE DES LIENS UNISSANT DES ORGANISMES PARTENAIRES NE PEUT-ÊTRE IMPOSÉE
Dans son arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de justice de l'Union Européenne a également indiqué que, dans le cadre d'un groupement, il revient aux candidats de choisir la forme juridique unissant les organismes partenaires. L'acheteur public ne peut dès lors pas imposer de conclure un accord de partenariat ou toute autre création d'entité juridique spécifique. Par conséquent, pour la plupart des appels d'offres, un cahier des charges qui prévoirait des modalités de groupement particulières apparaîtrait comme irrégulier.
En fait, l'acheteur public n'est en droit d'imposer la forme du groupement que dans le cas où l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser le justifient. Ici, c'est l'acheteur public qui doit pouvoir démontrer que l'objet du marché justifie la forme de groupement imposé pour participer à l'appel d'offres. À noter néanmoins, une fois le groupement choisi, l'acheteur public est en mesure d'exiger une forme juridique déterminée s'il démontre que la forme imposée est nécessaire pour la bonne exécution des prestations du marché.