QU'EST-CE QUE LE SOURCING?
Le concept de sourcing (ou sourçage), bien qu’existant déjà avant la réforme de 2016 et étant une pratique clairement constatée, a été consacré par l’article 4du décret du 25 mars 2016qui affirme que « l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences ».
Autorisant les acheteurs à consulter des entreprises avant la mise en concurrence sur un marché, le sourcing leur permet d’être mieux renseignés sur la nature de leurs besoins. Ils peuvent ainsi mieux les définir dans leurs pièces de marché et donner les moyens aux entreprises d’adapter au mieux leurs candidatures. On peut ainsi tenter d’espérer une augmentation nette de la précision des consultations et en contrepartie une diminution des consultations sans suites ou déclarées infructueuses, véritable fléaut pour les PME.
SOURCING ET EGALITE DE TRAITEMENT
Seul petit point d’ombre: la fine limite entre sourcing et rupture d’égalité entre candidats. En effet il est essentiel que les informations renseignées au cours de la consultation d’entreprises ne soient pas de nature à fausser la concurrence au moment du choix du titulaire. Il sera donc primordial de constater une extrème rigueur dans cette pratique, et à coup sur elle deviendra réellement bénéfique à toute la commande publique.
L’article 4 de l’ordonnance n’établit aucune obligation de publicité. Cependant, dans la pratique, les acheteurs fournissent les informations relatives aux consultations effectuées avant la mise en concurrence. Les entreprises évincées pourront alors vérifier que l’acheteur a respecté l’égalité des candidats.
QUELLES PRECAUTIONS POUR LES ENTREPRISES?
Faire confiance aux acheteurs mais ne pas hésiter à demander des explications. Si une entreprise estime que l’égalité n’a pas été respectée ou que les motifs du rejet de son offre ne sont pas justifiés, elle peut (et doit) demander des explications à l’acheteur. Celui-ci doit être en capacité de justifier son choix et de prouver notamment que chaque candidat disposait des mêmes informations lors de la consultation. Si l’acheteur n’est pas en mesure de se justifier ou de prouver que les règles ont bien été respectées, les entreprises peuvent alors faire appel au juge administratif.
Rappelons que ces outils sont là pour permettre aux entreprises de faire valoir leurs droits. Il est essentiel de dénoncer un manquement aux principes fondamentaux de la commande publique. Chaque décision du juge administratif peut servir d’exemple dans le futur pour une entreprise évincée se trouvant dans la même situation.
En conclusion n’oublions pas de rappeler que la pratique du sourcing a selon nous une réelle plus-value bien au-delà de la valeur commerciale qu’elle peut apporter. Il s’agit de contribuer, sans aucun doute, au rapprochement entre le privé et le public, de fluidifier la communication commerciale entre les deux mondes et surtout de contribuer à une réelle mise en avant de l’innovation, de la créativité et du savoir faire des entreprises directement au profit du secteur public. Une usage désormais clarifié mais destiné à être bien encadré.