Après la réponse

Responsabilité des sociétés impliquées dans les pratiques anticoncurrentielles

Le

Portée de la responsabilité 


Les ententes illégales entre les entreprises entraînent des préjudices financiers considérables pour l’adjudicateur dans le cadre d’un contrat de marché public. Dans un litige, l’Autorité de la concurrence a déclaré plusieurs entreprises responsables du dommage. Parallèlement, le juge les a condamnés de manière solidaire à réparer les préjudices causés par la manœuvre illégale, qui a engendré une augmentation des débours de la personne publique. 

Une fois devant le Conseil d’État, ce dernier déclare que l’action en réparation initiée par l’adjudicateur public est recevable, même si elle avait la possibilité de prononcer une sanction elle-même, tant que la dette trouve sa source dans le contrat. Dans le cas d’espèce, le préjudice subi par la personne publique réside dans la contractualisation avec l’une des entités ayant conclus une entente illégale et qui a amené à des prix exorbitants. 

En guise de réparation, les entreprises devront s’acquitter de la différence entre le surcoût et la somme qui aurait dû être réellement payée si la concurrence n’avait pas été écartée. 

Quand la personne publique subi un préjudice quelconque, dans le cadre de la passation d’un marché public et que cela résulte de pratiques anticoncurrentielles, la responsabilité quasi-délictuelle du cocontractant et des autres entreprises faisant partie de l’entente illégale est mise en cause. La victime peut solliciter une condamnation solidaire de toutes les entités impliquées.

 

Compétence de la juridiction administrative 


Même s’il s’agit d’une action en réparation, le Conseil d’État admet la compétence du juge administratif pour trancher une affaire de mise en jeux de la responsabilité quasi-délictuelle, dans laquelle les sociétés ont effectué des manœuvres dolosives afin de pousser la personne publique à conclure avec l’une d’elles à des termes attentatoires. Tant que le préjudice trouve sa source dans la convention, notamment la différence entre le prix réel et celui du contrat, la juridiction administrative ne peut être écartée. 

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